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Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°88-163 du 19 février 1988 PORTANT STATUT PARTICULIER DES GRADES ET EMPLOIS DES PERSONNELS DE DIRECTION DES ETABLISSEMENTS MENTIONNES A L'ART. 2 (1EREMENT,2EMEMENT ET 3EMEMENT) DE LA LOI 8633 DU 09-01-1986 PORTANT DISPOSITIONS STATUTAIRES RELATIVES A LA FONCTION PUBLIQUE HOSPITALIERE)

Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°88-163 du 19 février 1988 PORTANT STATUT PARTICULIER DES GRADES ET EMPLOIS DES PERSONNELS DE DIRECTION DES ETABLISSEMENTS MENTIONNES A L'ART. 2 (1EREMENT,2EMEMENT ET 3EMEMENT) DE LA LOI 8633 DU 09-01-1986 PORTANT DISPOSITIONS STATUTAIRES RELATIVES A LA FONCTION PUBLIQUE HOSPITALIERE)


I. - [*Abrogé*]


II. - Les candidats au concours d'accès au cycle préparatoire sont groupés en deux catégories : la première comprend les candidats titulaires d'un diplôme de l'enseignement supérieur permettant de se présenter au concours externe d'entrée à l'Ecole nationale d'administration, la seconde comprend les candidats qui ne possèdent pas l'un de ces diplômes.

Un arrêté du ministre chargé de la santé fixe chaque année [*périodicité*] le nombre de places offertes au cycle préparatoire au titre de chacune des deux catégories ci-dessus. Le nombre total est au plus égal à trois fois celui des places offertes à la précédente session du concours interne d'admission aux cycles de formation.

Les candidats admis au titre de la première catégorie suivent un cycle d'études d'une durée de trois mois ; les candidats admis au titre de la seconde catégorie suivent un cycle d'études d'une durée de douze mois.

Tous les candidats ayant suivi un cycle préparatoire sont tenus de se présenter, à l'expiration de leur période d'études, au concours interne d'admission aux cycles de formation, sauf à rembourser les frais de la scolarité qu'ils ont suivie.

Nul ne peut renouveler sa période d'études au cycle préparatoire.

L'organisation du cycle préparatoire, les modalités du concours d'accès et de report éventuel des places entre les deux catégories, ainsi que la composition du jury sont fixés par arrêté du ministre chargé de la santé.

III. - [*Abrogé*]