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Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°88-163 du 19 février 1988 PORTANT STATUT PARTICULIER DES GRADES ET EMPLOIS DES PERSONNELS DE DIRECTION DES ETABLISSEMENTS MENTIONNES A L'ART. 2 (1EREMENT,2EMEMENT ET 3EMEMENT) DE LA LOI 8633 DU 09-01-1986 PORTANT DISPOSITIONS STATUTAIRES RELATIVES A LA FONCTION PUBLIQUE HOSPITALIERE)

Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°88-163 du 19 février 1988 PORTANT STATUT PARTICULIER DES GRADES ET EMPLOIS DES PERSONNELS DE DIRECTION DES ETABLISSEMENTS MENTIONNES A L'ART. 2 (1EREMENT,2EMEMENT ET 3EMEMENT) DE LA LOI 8633 DU 09-01-1986 PORTANT DISPOSITIONS STATUTAIRES RELATIVES A LA FONCTION PUBLIQUE HOSPITALIERE)


Les élèves directeurs de 3e classe qui ont satisfait aux épreuves de l'examen de fin de formation choisissent leur affectation, dans l'ordre de classement, sur la liste des postes offerts arrêtés par le ministre chargé de la santé. Ils sont titularisés après avis de la commission administrative paritaire nationale et nommés dans l'emploi choisi par le ministre chargé de la santé. Ils sont classés au 1er échelon de la 3e classe, sous réserve de l'application des dispositions de l'article 23 ci-dessous.


Les élèves directeurs de 3e classe qui n'ont pas satisfait aux épreuves de l'examen de fin de formation sont licenciés ou remis à la disposition de leur administration d'origine. Toutefois, à titre exceptionnel, et sur proposition motivée du jury, ils peuvent être admis à suivre un nouveau cycle de formation.