Article 6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°88-163 du 19 février 1988 PORTANT STATUT PARTICULIER DES GRADES ET EMPLOIS DES PERSONNELS DE DIRECTION DES ETABLISSEMENTS MENTIONNES A L'ART. 2 (1EREMENT,2EMEMENT ET 3EMEMENT) DE LA LOI 8633 DU 09-01-1986 PORTANT DISPOSITIONS STATUTAIRES RELATIVES A LA FONCTION PUBLIQUE HOSPITALIERE)
Article 6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°88-163 du 19 février 1988 PORTANT STATUT PARTICULIER DES GRADES ET EMPLOIS DES PERSONNELS DE DIRECTION DES ETABLISSEMENTS MENTIONNES A L'ART. 2 (1EREMENT,2EMEMENT ET 3EMEMENT) DE LA LOI 8633 DU 09-01-1986 PORTANT DISPOSITIONS STATUTAIRES RELATIVES A LA FONCTION PUBLIQUE HOSPITALIERE)
Les candidats admis au cycle de formation qui sont astreints au service national et aptes à l'accomplir immédiatement sont tenus de le faire avant de recevoir la formation théorique et pratique.
Préalablement à leur entrée en formation, les candidats admis sont tenus de souscrire un engagement de servir, pendant une durée de dix ans à compter de leur entrée en formation, dans un des établissements mentionnés à l'article 2 (1°, 2° et 3°) de la loi du 9 janvier 1986 susvisée [*obligation*]. Toutefois, sur décision du ministre chargé de la santé, tout ou partie de cet engagement peut être accompli dans une administration relevant de l'Etat, ou des collectivités territoriales, ou dans un établissement public à caractère administratif.
Pendant la durée de la formation, les personnels non titulaires sont placés sous le régime défini par le décret du 13 septembre 1949 susvisé, à l'exception de son article 7.
La rupture de l'engagement entraîne le remboursement à l'Etat du montant des traitements et indemnités perçus au cours de la scolarité. L'intéressé peut toutefois être dispensé de tout ou partie de cette obligation par arrêté du ministre chargé de la santé.
Les fonctionnaires titulaires sont placés durant la formation en service détaché et conservent, s'ils y ont avantage, le bénéfice de leur indice de rémunération.