Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°88-163 du 19 février 1988 PORTANT STATUT PARTICULIER DES GRADES ET EMPLOIS DES PERSONNELS DE DIRECTION DES ETABLISSEMENTS MENTIONNES A L'ART. 2 (1EREMENT,2EMEMENT ET 3EMEMENT) DE LA LOI 8633 DU 09-01-1986 PORTANT DISPOSITIONS STATUTAIRES RELATIVES A LA FONCTION PUBLIQUE HOSPITALIERE)
Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°88-163 du 19 février 1988 PORTANT STATUT PARTICULIER DES GRADES ET EMPLOIS DES PERSONNELS DE DIRECTION DES ETABLISSEMENTS MENTIONNES A L'ART. 2 (1EREMENT,2EMEMENT ET 3EMEMENT) DE LA LOI 8633 DU 09-01-1986 PORTANT DISPOSITIONS STATUTAIRES RELATIVES A LA FONCTION PUBLIQUE HOSPITALIERE)
Ont accès aux emplois de la 3e classe les élèves directeurs de 3e classe ayant suivi un cycle de formation théorique et pratique tenant lieu du stage prévu à l'article 37 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, d'une durée de vingt-quatre à vingt-sept mois, organisé par l'Ecole nationale de la santé publique, et ayant satisfait aux épreuves d'un examen de fin de formation. Les modalités de cette formation et de cet examen sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé.
I. - Sont admis à suivre le cycle de formation théorique et pratique pour 95 p. 100 des places offertes, les candidats ayant satisfait aux épreuves d'un concours externe ou d'un concours interne selon les proportions suivantes :
1° A raison de 60 p. 100 au moins et de 67 p. 100 au plus des places offertes aux deux concours, les candidats ayant satisfait aux épreuves d'un concours externe auquel peuvent se présenter les personnes âgées de quarante ans au plus, au 1er janvier de l'année du concours et titulaires, sauf dérogations prévues par les textes législatifs en vigueur, de l'un des diplômes exigés pour l'admission au concours externe d'entrée à l'Ecole nationale d'administration.
2° A raison de 33 p. 100 au moins et de 40 p. 100 au plus des places offertes aux deux concours, les fonctionnaires et agents de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics à caractère administratif, ainsi que les candidats en fonctions dans une organisation internationale intergouvernementale. Les candidats doivent être âgés de quarante ans au plus au 1er janvier de l'année du concours [*date*]. Ils doivent, en outre, justifier soit de deux ans de services effectifs depuis leur titularisation, compte non tenu des périodes de stage ou de formation dans une école ou un établissement ouvrant l'accès à la fonction publique, soit de quatre ans de services publics. L'ancienneté des services exigée est appréciée au 1er janvier de l'année du concours.
Nul ne peut concourir plus de trois fois pour l'accès au cycle de formation.
Les limites d'âge supérieures fixées aux 1° et 2° ci-dessus sont reculées ou supprimées dans les conditions prévues par les textes législatifs et réglementaires en vigueur.
Le nombre total des places offertes et leur répartition entre les deux concours sont fixés chaque année par le ministre chargé de la santé.
Le jury est commun aux deux concours. Le programme, les modalités d'organisation des concours, les modalités de report éventuel des places entre les deux concours ainsi que la composition du jury sont fixés par arrêté du ministre chargé de la santé.
II. - Sont admis à suivre le cycle de formation théorique et pratique, pour 5 p. 100 des places offertes, les fonctionnaires relevant des titres II, III et IV du statut général des fonctionnaires qui appartiennent à un corps ou emploi de catégorie A, ou de niveau équivalent.
Les intéressés doivent réunir sept ans de service en tant que titulaires en catégorie A. Les candidats admis sont désignés par le ministre chargé de la santé, sur proposition du jury des concours mentionnés au I ci-dessus. Le jury peut décider l'audition des candidats. Aucun d'eux ne peut se présenter plus de trois fois à l'admission sur titres.