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Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°88-163 du 19 février 1988 PORTANT STATUT PARTICULIER DES GRADES ET EMPLOIS DES PERSONNELS DE DIRECTION DES ETABLISSEMENTS MENTIONNES A L'ART. 2 (1EREMENT,2EMEMENT ET 3EMEMENT) DE LA LOI 8633 DU 09-01-1986 PORTANT DISPOSITIONS STATUTAIRES RELATIVES A LA FONCTION PUBLIQUE HOSPITALIERE)

Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°88-163 du 19 février 1988 PORTANT STATUT PARTICULIER DES GRADES ET EMPLOIS DES PERSONNELS DE DIRECTION DES ETABLISSEMENTS MENTIONNES A L'ART. 2 (1EREMENT,2EMEMENT ET 3EMEMENT) DE LA LOI 8633 DU 09-01-1986 PORTANT DISPOSITIONS STATUTAIRES RELATIVES A LA FONCTION PUBLIQUE HOSPITALIERE)


Les fonctionnaires appartenant au corps des personnels de direction ont vocation, selon leur classe, à occuper les emplois suivants :

1re classe : secrétaires généraux à l'administration de l'assistance publique à Marseille et aux hospices civils de Lyon, directeurs généraux adjoints des centres hospitaliers régionaux, emplois des chefs d'établissement figurant sur une liste établie par le ministre chargé de la santé, chefs de service central et directeurs de service central dans les centres hospitaliers régionaux et dans les établissements figurant sur la liste ci-dessus mentionnée.

2e classe : emplois des chefs d'établissement figurant sur une liste établie par le ministre chargé de la santé, chefs de service adjoints et directeurs adjoints.

3e classe : emplois des chefs d'établissement figurant sur une liste établie par le ministre chargé de la santé et attachés de direction.

4e classe : emplois des chefs d'établissement figurant sur une liste établie par le ministre chargé de la santé et adjoints au directeur.