Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°88-163 du 19 février 1988 PORTANT STATUT PARTICULIER DES GRADES ET EMPLOIS DES PERSONNELS DE DIRECTION DES ETABLISSEMENTS MENTIONNES A L'ART. 2 (1EREMENT,2EMEMENT ET 3EMEMENT) DE LA LOI 8633 DU 09-01-1986 PORTANT DISPOSITIONS STATUTAIRES RELATIVES A LA FONCTION PUBLIQUE HOSPITALIERE)
Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°88-163 du 19 février 1988 PORTANT STATUT PARTICULIER DES GRADES ET EMPLOIS DES PERSONNELS DE DIRECTION DES ETABLISSEMENTS MENTIONNES A L'ART. 2 (1EREMENT,2EMEMENT ET 3EMEMENT) DE LA LOI 8633 DU 09-01-1986 PORTANT DISPOSITIONS STATUTAIRES RELATIVES A LA FONCTION PUBLIQUE HOSPITALIERE)
Les emplois des personnels de direction soumis aux dispositions du présent décret sont les suivants :
1° A l'administration générale de l'assistance publique à Paris :
- sous-directeur des services centraux ;
- chef de service central ;
- chef de service adjoint ;
- attaché de direction.
2° A l'administration de l'assistance publique à Marseille et aux hospices civils de Lyon :
- secrétaire général et directeur général adjoint ;
- directeur de service central ;
- directeur adjoint ;
- attaché de direction.
3° Dans les centres hospitaliers régionaux :
- directeur général ;
- directeur général adjoint ;
- directeur de service central ;
- directeur adjoint ;
- attaché de direction.
4° Dans les autres établissements, y compris les hospices et maisons de retraite :
a) Lorsque l'emploi de chef d'établissement est rangé en 1re classe :
- directeur ;
- directeur de service central ;
- directeur adjoint ;
- attaché de direction.
b) Lorsque l'emploi de chef d'établissement est rangé en 2e classe :
- directeur ;
- directeur adjoint ;
- attaché de direction.
c) Lorsque l'emploi de chef d'établissement est rangé en 3e classe :
- directeur ;
- attaché de direction ou adjoint au directeur.
d) Lorsque l'emploi de chef d'établissement est rangé en 4e classe :
- directeur ;
- éventuellement, un adjoint au directeur lorsque l'établissement est dirigé par un médecin directeur.
Toutefois, des emplois de 4e classe pourront être prévus dans les établissements énumérés aux 1°, 2°, 3° et 4° (a et b) ci-dessus.