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Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°88-163 du 19 février 1988 PORTANT STATUT PARTICULIER DES GRADES ET EMPLOIS DES PERSONNELS DE DIRECTION DES ETABLISSEMENTS MENTIONNES A L'ART. 2 (1EREMENT,2EMEMENT ET 3EMEMENT) DE LA LOI 8633 DU 09-01-1986 PORTANT DISPOSITIONS STATUTAIRES RELATIVES A LA FONCTION PUBLIQUE HOSPITALIERE)

Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°88-163 du 19 février 1988 PORTANT STATUT PARTICULIER DES GRADES ET EMPLOIS DES PERSONNELS DE DIRECTION DES ETABLISSEMENTS MENTIONNES A L'ART. 2 (1EREMENT,2EMEMENT ET 3EMEMENT) DE LA LOI 8633 DU 09-01-1986 PORTANT DISPOSITIONS STATUTAIRES RELATIVES A LA FONCTION PUBLIQUE HOSPITALIERE)


Les emplois des personnels de direction soumis aux dispositions du présent décret sont les suivants :

1° A l'administration générale de l'assistance publique à Paris :

- sous-directeur des services centraux ;

- chef de service central ;

- chef de service adjoint ;

- attaché de direction.

2° A l'administration de l'assistance publique à Marseille et aux hospices civils de Lyon :

- secrétaire général et directeur général adjoint ;

- directeur de service central ;

- directeur adjoint ;

- attaché de direction.

3° Dans les centres hospitaliers régionaux :

- directeur général ;

- directeur général adjoint ;

- directeur de service central ;

- directeur adjoint ;

- attaché de direction.

4° Dans les autres établissements, y compris les hospices et maisons de retraite :

a) Lorsque l'emploi de chef d'établissement est rangé en 1re classe :

- directeur ;

- directeur de service central ;

- directeur adjoint ;

- attaché de direction.

b) Lorsque l'emploi de chef d'établissement est rangé en 2e classe :

- directeur ;

- directeur adjoint ;

- attaché de direction.

c) Lorsque l'emploi de chef d'établissement est rangé en 3e classe :

- directeur ;

- attaché de direction ou adjoint au directeur.

d) Lorsque l'emploi de chef d'établissement est rangé en 4e classe :

- directeur ;

- éventuellement, un adjoint au directeur lorsque l'établissement est dirigé par un médecin directeur.

Toutefois, des emplois de 4e classe pourront être prévus dans les établissements énumérés aux 1°, 2°, 3° et 4° (a et b) ci-dessus.