Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°88-163 du 19 février 1988 PORTANT STATUT PARTICULIER DES GRADES ET EMPLOIS DES PERSONNELS DE DIRECTION DES ETABLISSEMENTS MENTIONNES A L'ART. 2 (1EREMENT,2EMEMENT ET 3EMEMENT) DE LA LOI 8633 DU 09-01-1986 PORTANT DISPOSITIONS STATUTAIRES RELATIVES A LA FONCTION PUBLIQUE HOSPITALIERE)
Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°88-163 du 19 février 1988 PORTANT STATUT PARTICULIER DES GRADES ET EMPLOIS DES PERSONNELS DE DIRECTION DES ETABLISSEMENTS MENTIONNES A L'ART. 2 (1EREMENT,2EMEMENT ET 3EMEMENT) DE LA LOI 8633 DU 09-01-1986 PORTANT DISPOSITIONS STATUTAIRES RELATIVES A LA FONCTION PUBLIQUE HOSPITALIERE)
Les personnels de direction relevant du présent statut exercent leurs fonctions dans les établissements de plus de 150 lits mentionnés aux 1°, 2° et 3° de l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée ainsi que dans l'établissement de Saint-Martin (département de la Guadeloupe) et dans l'établissement de Saint-Pierre (collectivité territoriale de Saint-Pierre-et- Miquelon).
Ces personnels sont chargés [*attribution*] soit de la direction d'un établissement, soit, sous l'autorité du chef d'établissement ou du secrétaire général du syndicat interhospitalier, de préparer et de mettre en oeuvre les délibérations des conseils d'administration et d'assurer l'exécution des décisions prises par le chef d'établissement ou le secrétaire général du syndicat interhospitalier dans le cadre des compétences confiées à ces derniers par le code de la santé publique et par la loi susvisée du 30 juin 1975.
Les personnels de direction peuvent se voir confier, par le chef d'établissement ou le secrétaire général, des missions et études, la coordination d'études, une direction fonctionnelle, la direction d'un groupe de bureaux, d'un service non médical, d'un groupe de services non médicaux, d'un établissement annexe ou d'un groupe d'établissements annexes.