Articles

Article 4-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°83-557 du 1 juillet 1983 PORTANT REFORME DES CAISSES D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE)

Article 4-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°83-557 du 1 juillet 1983 PORTANT REFORME DES CAISSES D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE)


Le Centre national des caisses d'épargne et de prévoyance est administré par un directoire et contrôlé par un conseil de surveillance.

Le conseil de surveillance est composé de représentants, d'une part, des caisses d'épargne et de prévoyance et, d'autre part, de la Caisse des dépôts et consignations nommés par l'assemblée générale ordinaire du groupement. Il comprend également trois membres du Parlement, à raison de deux députés et d'un sénateur.

Les deux catégories de membres du groupement mentionnées à l'alinéa ci-dessus sont représentées en proportion des droits de vote qu'elles détiennent respectivement.

Les représentants des caisses d'épargne et de prévoyance sont choisis parmi les présidents de conseils d'orientation et de surveillance ou de directoires des caisses d'épargne et de prévoyance.

Le conseil de surveillance comporte en outre des représentants élus des salariés du réseau.

Les membres et le président du directoire sont nommés par l'assemblée générale ordinaire sur proposition du conseil de surveillance.

Les statuts du centre et la nomination du président du directoire sont soumis à un agrément du ministre chargé de l'économie et des finances.