Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°88-166 du 19 février 1988 ANT POUR 1988 DES CONGES SPECIAUX A CERTAINS PERSONNELS DE DIRECTION DES ETABLISSEMENTS MENTIONNES A L'ART. 2 DE LA LOI 8633 DU 09-01-1986 MODIFIEE PORTANT DISPOSITIONS STATUTAIRES RELATIVES A LA FONCTION PUBLIQUE HOSPITALIERE)
Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°88-166 du 19 février 1988 ANT POUR 1988 DES CONGES SPECIAUX A CERTAINS PERSONNELS DE DIRECTION DES ETABLISSEMENTS MENTIONNES A L'ART. 2 DE LA LOI 8633 DU 09-01-1986 MODIFIEE PORTANT DISPOSITIONS STATUTAIRES RELATIVES A LA FONCTION PUBLIQUE HOSPITALIERE)
Dans le délai d'un an à compter de la date de publication du présent décret, douze congés spéciaux peuvent être accordés au titre du décret n° 88-165 du 19 février 1988 susvisé pris pour l'application de l'article 89 de la loi du 9 janvier 1986 :
a) Aux directeurs généraux de centres hospitaliers régionaux ;
b) Aux sous-directeurs des services centraux de l'administration générale de l'assistance publique à Paris ;
c) Aux fonctionnaires du corps des personnels de direction mentionnés à l'article 2 (1°, 2° et 3°) de la loi du 9 janvier 1986 qui ont atteint le grade le plus élevé prévu par leur statut et qui, soit occupent des fonctions de directeur au sens de l'article 22-2 de la loi du 31 décembre 1970 ou de l'article L. 314-6 du code de l'action sociale et des familles , soit occupent des fonctions de chef d'établissement ou groupe d'établissements relevant de l'assistance publique à Paris.