Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi n°83-557 du 1 juillet 1983 PORTANT REFORME DES CAISSES D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE)
Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi n°83-557 du 1 juillet 1983 PORTANT REFORME DES CAISSES D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE)
Le centre national des caisses d'épargne et de prévoyance est le chef du réseau et son agent financier. Constitué sous forme de groupement d'intérêt économique, son capital est souscrit par l'ensemble des caisses d'épargne et de prévoyance pour 50 p. 100, les sociétés régionales de financement pour 15 p. 100 et la caisse des dépôts et consignations pour 35 p. 100.
Le centre national est chargé de :
- représenter collectivement les caisses d'épargne et de prévoyance, leurs sociétés régionales et leurs organismes et filiales communs, y compris en leur qualité d'employeur, pour faire valoir leurs droits et intérêts communs ;
- négocier et conclure, au nom du réseau, des accords nationaux et internationaux ;
- gérer toute société ou tout organisme, utile au développement des activités du réseau ;
- prendre toutes mesures nécessaires à l'organisation, au bon fonctionnement et au développement du réseau, y compris celles permettant la création de nouvelles caisses et la suppression de caisses existantes, soit par voie de liquidation amiable, soit lorsque la moitié au moins des membres des conseils d'orientation et de surveillance concernés ont exprimé leur accord, par voie de fusion avec une ou plusieurs caisses ;
- prendre toutes dispositions administratives, financières et techniques nécessaires à l'organisation des caisses et des sociétés régionales, et définir les produits et services offerts à la clientèle ;
- exercer un contrôle administratif, financier et technique sur l'organisation et la gestion des caisses et sociétés régionales ;
- organiser la garantie des déposants et des souscripteurs pour les fonds ne bénéficiant pas de la garantie de l'Etat, notamment par un fonds commun de réserve et de garantie. Ce fonds est constitué notamment à partir d'une dotation du fonds de réserve et de garantie institué par l'article 52 du code des caisses d'épargne.
Le budget de fonctionnement du centre national est alimenté notamment par les cotisations de ses membres.
Un décret détermine la composition et le fonctionnement du centre national des caisses d'épargne et de prévoyance pour la période allant de la promulgation de la présente loi à la désignation des représentants définitifs des caisses d'épargne et de prévoyance, des sociétés régionales de financement et de la caisse des dépôts et consignations dans cet organisme.