Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°88-165 du 19 février 1988 PRIS POUR L'APPLICATION DE L'ART. 89 DE LA LOI 8633 DU 09-01-1986 PORTANT DISPOSITIONS STATUTAIRES RELATIVES A LA FONCTION PUBLIQUE HOSPITALIERE ET RELATIF AU CONGE SPECIAL DES PERSONNELS DE DIRECTION DES ETABLISSEMENTS MENTIONNES A L'ART. 2 DE LADITE LOI)
Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°88-165 du 19 février 1988 PRIS POUR L'APPLICATION DE L'ART. 89 DE LA LOI 8633 DU 09-01-1986 PORTANT DISPOSITIONS STATUTAIRES RELATIVES A LA FONCTION PUBLIQUE HOSPITALIERE ET RELATIF AU CONGE SPECIAL DES PERSONNELS DE DIRECTION DES ETABLISSEMENTS MENTIONNES A L'ART. 2 DE LADITE LOI)
A l'expiration du congé spécial, les intéressés sont admis d'office à la retraite et obtiennent avec jouissance immédiate une pension de retraite.
Le temps passé en position de congé spécial est pris en compte pour la constitution du droit à pension et la liquidation de cette dernière. Pendant ce temps, le bénéficiaire du congé spécial doit acquitter la retenue pour pension calculée sur le montant de la rémunération définie à l'article 4 ci-dessus.
La pension est ensuite liquidée sur la base de cette rémunération.