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Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°83-557 du 1 juillet 1983 PORTANT REFORME DES CAISSES D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE)

Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°83-557 du 1 juillet 1983 PORTANT REFORME DES CAISSES D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE)


Dans chacune des régions, les caisses d'épargne et de prévoyance sont tenues de créer, à parité de capital avec la caisse des dépôts et consignations, une société régionale de financement. Les sociétés régionales de financement sont des établissements de crédit ayant la forme de sociétés anonymes à conseil de surveillance. Elles représentent les caisses d'épargne et de prévoyance pour les questions d'intérêt régional et assurent l'ensemble des services d'intérêt commun et des tâches que les caisses d'épargne et de prévoyance décident de gérer ensemble, ou que le centre régional ou la caisse des dépôts et consignations, avec l'accord de ce dernier, leur demande d'assumer.

Dans le cadre de la société régionale de financement de la Lorraine, il sera institué un compte particulier pour les caisses du département de la Moselle.

Plusieurs sociétés régionales de financement peuvent créer entre elles des groupements de moyens.