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Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°88-165 du 19 février 1988 PRIS POUR L'APPLICATION DE L'ART. 89 DE LA LOI 8633 DU 09-01-1986 PORTANT DISPOSITIONS STATUTAIRES RELATIVES A LA FONCTION PUBLIQUE HOSPITALIERE ET RELATIF AU CONGE SPECIAL DES PERSONNELS DE DIRECTION DES ETABLISSEMENTS MENTIONNES A L'ART. 2 DE LADITE LOI)

Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°88-165 du 19 février 1988 PRIS POUR L'APPLICATION DE L'ART. 89 DE LA LOI 8633 DU 09-01-1986 PORTANT DISPOSITIONS STATUTAIRES RELATIVES A LA FONCTION PUBLIQUE HOSPITALIERE ET RELATIF AU CONGE SPECIAL DES PERSONNELS DE DIRECTION DES ETABLISSEMENTS MENTIONNES A L'ART. 2 DE LADITE LOI)


Les personnels de direction des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée peuvent bénéficier, sur leur demande, du congé spécial prévu à l'article 89 de ladite loi s'ils sont âgés de cinquante-cinq ans au moins et comptent au moins vingt ans de services civils et militaires valables pour la retraite *condition d'attribution, bénéficiaires, ancienneté*. Ces conditions d'âge et de services sont appréciées à la date de la présentation de la demande.

Le bénéfice du congé spécial n'est pas ouvert aux membres du personnel de direction placés en position de disponibilité.