Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°88-165 du 19 février 1988 PRIS POUR L'APPLICATION DE L'ART. 89 DE LA LOI 8633 DU 09-01-1986 PORTANT DISPOSITIONS STATUTAIRES RELATIVES A LA FONCTION PUBLIQUE HOSPITALIERE ET RELATIF AU CONGE SPECIAL DES PERSONNELS DE DIRECTION DES ETABLISSEMENTS MENTIONNES A L'ART. 2 DE LADITE LOI)
Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°88-165 du 19 février 1988 PRIS POUR L'APPLICATION DE L'ART. 89 DE LA LOI 8633 DU 09-01-1986 PORTANT DISPOSITIONS STATUTAIRES RELATIVES A LA FONCTION PUBLIQUE HOSPITALIERE ET RELATIF AU CONGE SPECIAL DES PERSONNELS DE DIRECTION DES ETABLISSEMENTS MENTIONNES A L'ART. 2 DE LADITE LOI)
Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, le ministre des affaires sociales et de l'emploi, le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget, et le ministre délégué auprès du ministre des affaires sociales et de l'emploi, chargé de la santé et de la famille, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.