Article 10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°88-61 du 18 janvier 1988 APPLICATION DE L'ART. L355-23 DU CODE DE LA SANTE PUBLIQUE CONCERNANT LE DEPISTAGE DE FACON ANONYME ET GRATUITE DU VIRUS DE L'IMMUNO-DEFICIENCE HUMAINE)
Article 10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°88-61 du 18 janvier 1988 APPLICATION DE L'ART. L355-23 DU CODE DE LA SANTE PUBLIQUE CONCERNANT LE DEPISTAGE DE FACON ANONYME ET GRATUITE DU VIRUS DE L'IMMUNO-DEFICIENCE HUMAINE)
Le préfet, commissaire de la République du département, peut à tout moment retirer l'exercice de la fonction de dépistage à une consultation désignée en application de l'article L. 355-23 du code de la santé publique, dont le fonctionnement ne permettrait plus qu'elle l'exerce dans de bonnes conditions ou qui ne respecterait plus les conditions réglementaires [*retrait, sanction*]. L'autorité dont relève la consultation est avisée par le préfet, commissaire de la République. Elle dispose d'un délai de trente jours pour se mettre en conformité.