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Article 10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°88-61 du 18 janvier 1988 APPLICATION DE L'ART. L355-23 DU CODE DE LA SANTE PUBLIQUE CONCERNANT LE DEPISTAGE DE FACON ANONYME ET GRATUITE DU VIRUS DE L'IMMUNO-DEFICIENCE HUMAINE)

Article 10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°88-61 du 18 janvier 1988 APPLICATION DE L'ART. L355-23 DU CODE DE LA SANTE PUBLIQUE CONCERNANT LE DEPISTAGE DE FACON ANONYME ET GRATUITE DU VIRUS DE L'IMMUNO-DEFICIENCE HUMAINE)


Le préfet, commissaire de la République du département, peut à tout moment retirer l'exercice de la fonction de dépistage à une consultation désignée en application de l'article L. 355-23 du code de la santé publique, dont le fonctionnement ne permettrait plus qu'elle l'exerce dans de bonnes conditions ou qui ne respecterait plus les conditions réglementaires. L'autorité dont relève la consultation est avisée par le préfet, commissaire de la République. Elle dispose d'un délai de trente jours pour se mettre en conformité.