Article 9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°88-61 du 18 janvier 1988 APPLICATION DE L'ART. L355-23 DU CODE DE LA SANTE PUBLIQUE CONCERNANT LE DEPISTAGE DE FACON ANONYME ET GRATUITE DU VIRUS DE L'IMMUNO-DEFICIENCE HUMAINE)
Article 9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°88-61 du 18 janvier 1988 APPLICATION DE L'ART. L355-23 DU CODE DE LA SANTE PUBLIQUE CONCERNANT LE DEPISTAGE DE FACON ANONYME ET GRATUITE DU VIRUS DE L'IMMUNO-DEFICIENCE HUMAINE)
Les consultations désignées dans les conditions prévues aux articles 1er et 2 du présent décret fournissent, annuellement [*périodicité*], au préfet, commissaire de la République du département, un rapport d'activité dont le modèle et le contenu sont fixés par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.