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Article 8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°88-61 du 18 janvier 1988 APPLICATION DE L'ART. L355-23 DU CODE DE LA SANTE PUBLIQUE CONCERNANT LE DEPISTAGE DE FACON ANONYME ET GRATUITE DU VIRUS DE L'IMMUNO-DEFICIENCE HUMAINE)

Article 8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°88-61 du 18 janvier 1988 APPLICATION DE L'ART. L355-23 DU CODE DE LA SANTE PUBLIQUE CONCERNANT LE DEPISTAGE DE FACON ANONYME ET GRATUITE DU VIRUS DE L'IMMUNO-DEFICIENCE HUMAINE)


Le préfet, commissaire de la République du département, procède chaque trimestre au versement de la part des dépenses de dépistage prises en charge par l'Etat sur la base des états justificatifs des prestations effectuées au cours de la période considérée.