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Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°88-61 du 18 janvier 1988 APPLICATION DE L'ART. L355-23 DU CODE DE LA SANTE PUBLIQUE CONCERNANT LE DEPISTAGE DE FACON ANONYME ET GRATUITE DU VIRUS DE L'IMMUNO-DEFICIENCE HUMAINE)

Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°88-61 du 18 janvier 1988 APPLICATION DE L'ART. L355-23 DU CODE DE LA SANTE PUBLIQUE CONCERNANT LE DEPISTAGE DE FACON ANONYME ET GRATUITE DU VIRUS DE L'IMMUNO-DEFICIENCE HUMAINE)


Pour les activités de dépistage effectuées dans un dispensaire, la caisse chargée du règlement des factures pour le compte des régimes obligatoires d'assurance maladie est la caisse primaire d'assurance maladie [*compétente*] dans le ressort de laquelle ce dispensaire est implanté.

Chaque trimestre [*périodicité*], la caisse procède au règlement des paiements sur la base des états justificatifs des prestations effectuées au cours de la période considérée.

La répartition entre les régimes et les risques de la part prise en charge par l'assurance maladie est effectuée chaque année suivant la répartition nationale des dotations globales hospitalières pour l'année considérée.