Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°88-61 du 18 janvier 1988 APPLICATION DE L'ART. L355-23 DU CODE DE LA SANTE PUBLIQUE CONCERNANT LE DEPISTAGE DE FACON ANONYME ET GRATUITE DU VIRUS DE L'IMMUNO-DEFICIENCE HUMAINE)
Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°88-61 du 18 janvier 1988 APPLICATION DE L'ART. L355-23 DU CODE DE LA SANTE PUBLIQUE CONCERNANT LE DEPISTAGE DE FACON ANONYME ET GRATUITE DU VIRUS DE L'IMMUNO-DEFICIENCE HUMAINE)
Pour les activités de dépistage effectuées dans les établissements d'hospitalisation, la part des dépenses prise en charge par les organismes d'assurance maladie est déterminée conformément aux dispositions prévues par le décret du 11 août 1983 susvisé.