Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°88-61 du 18 janvier 1988 APPLICATION DE L'ART. L355-23 DU CODE DE LA SANTE PUBLIQUE CONCERNANT LE DEPISTAGE DE FACON ANONYME ET GRATUITE DU VIRUS DE L'IMMUNO-DEFICIENCE HUMAINE)
Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°88-61 du 18 janvier 1988 APPLICATION DE L'ART. L355-23 DU CODE DE LA SANTE PUBLIQUE CONCERNANT LE DEPISTAGE DE FACON ANONYME ET GRATUITE DU VIRUS DE L'IMMUNO-DEFICIENCE HUMAINE)
Les activités de dépistage du virus de l'immuno-déficience humaine des consultations désignées font l'objet de prévisions annuelles soumises au préfet, commissaire de la République du département, et transmises à la caisse primaire d'assurance maladie.
Les dépenses afférentes aux activités de dépistage du virus de l'immuno-déficience humaine - consultations médicales et investigations biologiques - sont calculées par application des honoraires servant de base au remboursement de ces actes par les organismes d'assurance maladie, tels qu'ils résultent des tarifs conventionnels ou, en l'absence de convention, des arrêtés prévus à l'article L. 162-38 du code de la sécurité sociale.