Article 3-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°88-61 du 18 janvier 1988 APPLICATION DE L'ART. L355-23 DU CODE DE LA SANTE PUBLIQUE CONCERNANT LE DEPISTAGE DE FACON ANONYME ET GRATUITE DU VIRUS DE L'IMMUNO-DEFICIENCE HUMAINE)
Article 3-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°88-61 du 18 janvier 1988 APPLICATION DE L'ART. L355-23 DU CODE DE LA SANTE PUBLIQUE CONCERNANT LE DEPISTAGE DE FACON ANONYME ET GRATUITE DU VIRUS DE L'IMMUNO-DEFICIENCE HUMAINE)
Peuvent être également désignés pour assurer le dépistage gratuit de l'infection par le virus de l'immunodéficience humaine :
1° Les dispensaires antivénériens non désignés au titre de l'article 1er ;
2° Les consultations prénuptiales, prénatales et postnatales organisées par le service départemental de protection maternelle et infantile et visées au 1° de l'article L. 149 du code de la santé publique.
Les dispensaires ou consultations sont désignés pour une période de deux ans par le préfet du département, sur proposition du directeur départemental des affaires sanitaires et sociales, après accord du président du conseil général. Ils proposent aux consultants, quand ils le jugent nécessaire, une consultation médicale d'information-conseil, la détection des anticorps anti-VIH et une consultation médicale de remise des résultats.