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Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°88-61 du 18 janvier 1988 APPLICATION DE L'ART. L355-23 DU CODE DE LA SANTE PUBLIQUE CONCERNANT LE DEPISTAGE DE FACON ANONYME ET GRATUITE DU VIRUS DE L'IMMUNO-DEFICIENCE HUMAINE)

Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°88-61 du 18 janvier 1988 APPLICATION DE L'ART. L355-23 DU CODE DE LA SANTE PUBLIQUE CONCERNANT LE DEPISTAGE DE FACON ANONYME ET GRATUITE DU VIRUS DE L'IMMUNO-DEFICIENCE HUMAINE)


Afin d'assurer le dépistage anonyme et gratuit de l'infection par le virus de l'immunodéficience humaine, l'établissement ou le service désigné propose à toute personne qui se présente une consultation médicale d'information-conseil, éventuellement les tests sérologiques de dépistage de l'infection par le virus de l'immunodéficience humaine et une consultation médicale de remise des résultats.