Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°88-61 du 18 janvier 1988 APPLICATION DE L'ART. L355-23 DU CODE DE LA SANTE PUBLIQUE CONCERNANT LE DEPISTAGE DE FACON ANONYME ET GRATUITE DU VIRUS DE L'IMMUNO-DEFICIENCE HUMAINE)
Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°88-61 du 18 janvier 1988 APPLICATION DE L'ART. L355-23 DU CODE DE LA SANTE PUBLIQUE CONCERNANT LE DEPISTAGE DE FACON ANONYME ET GRATUITE DU VIRUS DE L'IMMUNO-DEFICIENCE HUMAINE)
Afin d'assurer le dépistage du virus de l'immuno-déficience humaine, l'établissement ou le service désigné propose à toute personne qui se présente à une consultation médicale préalable, la détection éventuelle des anticorps anti-virus V.I.H. et, en cas de résultat positif, une deuxième consultation médicale.
Aucune pièce d'identité, aucun paiement ne sont demandés au patient [*anonymat*].