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Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°88-61 du 18 janvier 1988 APPLICATION DE L'ART. L355-23 DU CODE DE LA SANTE PUBLIQUE CONCERNANT LE DEPISTAGE DE FACON ANONYME ET GRATUITE DU VIRUS DE L'IMMUNO-DEFICIENCE HUMAINE)

Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°88-61 du 18 janvier 1988 APPLICATION DE L'ART. L355-23 DU CODE DE LA SANTE PUBLIQUE CONCERNANT LE DEPISTAGE DE FACON ANONYME ET GRATUITE DU VIRUS DE L'IMMUNO-DEFICIENCE HUMAINE)


Les établissements ou services chargés du dépistage sont désignés, pour une période de deux ans, par le préfet, commissaire de la République du département, sur proposition du directeur départemental des affaires sanitaires et sociales [*autorité compétente*]. Dans l'hypothèse où ce dernier a proposé un dispensaire antivénérien, le préfet, commissaire de la République du département, désigne ce dispensaire après accord du président du conseil général.