Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°88-61 du 18 janvier 1988 APPLICATION DE L'ART. L355-23 DU CODE DE LA SANTE PUBLIQUE CONCERNANT LE DEPISTAGE DE FACON ANONYME ET GRATUITE DU VIRUS DE L'IMMUNO-DEFICIENCE HUMAINE)
Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°88-61 du 18 janvier 1988 APPLICATION DE L'ART. L355-23 DU CODE DE LA SANTE PUBLIQUE CONCERNANT LE DEPISTAGE DE FACON ANONYME ET GRATUITE DU VIRUS DE L'IMMUNO-DEFICIENCE HUMAINE)
Peuvent être désignés pour assurer le dépistage anonyme et gratuit de l'infection par le virus de l'immuno-déficience humaine, en application de l'article L. 355-23 du code de la santé publique :
1° Les consultations des établissements d'hospitalisation publics et privés participant au service public hospitalier, spécialisées notamment en dermato-vénérologie et médecine interne ;
2° Les dispensaires antivénériens mentionnés à l'article L. 296 du code de la santé publique.