Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°88-49 du 12 janvier 1988 RELATIF A LA LUTTE CONTRE LES MALADIES HUMAINES TRANSMISES PAR DES INSECTES)
Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°88-49 du 12 janvier 1988 RELATIF A LA LUTTE CONTRE LES MALADIES HUMAINES TRANSMISES PAR DES INSECTES)
Dans les départements concernés par les dispositions de l'article L. 18-1 du code de la santé publique, et en vue de lutter contre les maladies humaines transmises par des insectes, en particulier le paludisme, la fièvre jaune et la dengue, les mesures ci-après sont mises en oeuvre par le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales :
1° La réalisation d'enquêtes épidémiologiques et entomologiques ;
2° Le dépistage clinique et biologique de ces affections ;
3° Les mesures de lutte contre les insectes vecteurs dans tous les lieux de développement de ceux-ci ;
4° L'éducation sanitaire de la population ;
5° En tant que de besoin, la chimioprophylaxie du paludisme ;
6° En tant que de besoin, la vaccination contre la fièvre jaune.