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Article 15 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°87-1005 du 16 décembre 1987 RELATIF AUX MISSIONS ET A L'ORGANISATION DES UNITES PARTICIPANT AU SERVICE D'AIDE MEDICALE URGENTE APPELEES "SAMU")

Article 15 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°87-1005 du 16 décembre 1987 RELATIF AUX MISSIONS ET A L'ORGANISATION DES UNITES PARTICIPANT AU SERVICE D'AIDE MEDICALE URGENTE APPELEES "SAMU")


L'organisation du centre de réception et de régulation des appels médicaux garantit l'indépendance professionnelle du praticien et la liberté de choix du malade, dans la mesure où celui-ci est en état de l'exprimer. La convention ne peut faire obstacle aux devoirs généraux envers les malades en vertu du code de déontologie médicale.