Article 12 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°87-1005 du 16 décembre 1987 RELATIF AUX MISSIONS ET A L'ORGANISATION DES UNITES PARTICIPANT AU SERVICE D'AIDE MEDICALE URGENTE APPELEES "SAMU")
Article 12 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°87-1005 du 16 décembre 1987 RELATIF AUX MISSIONS ET A L'ORGANISATION DES UNITES PARTICIPANT AU SERVICE D'AIDE MEDICALE URGENTE APPELEES "SAMU")
Dans chaque département, la convention est passée entre :
- l'établissement hospitalier où est situé le S.A.M.U. ;
- les instances départementales des organisations nationales représentatives des praticiens qui en ont fait la demande ;
- les associations de médecins ayant pour objet la réponse à l'urgence, qui en ont fait la demande ;
- les établissements privés d'hospitalisation, volontaires pour accueillir les urgences ;
- les collectivités territoriales et les autres personnes morales assurant le financement du fonctionnement du centre de réception et de régulation des appels médicaux.