Articles

Article 9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°87-1005 du 16 décembre 1987 RELATIF AUX MISSIONS ET A L'ORGANISATION DES UNITES PARTICIPANT AU SERVICE D'AIDE MEDICALE URGENTE APPELEES "SAMU")

Article 9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°87-1005 du 16 décembre 1987 RELATIF AUX MISSIONS ET A L'ORGANISATION DES UNITES PARTICIPANT AU SERVICE D'AIDE MEDICALE URGENTE APPELEES "SAMU")


Les dispositifs d'interconnexion nécessaires seront mis en place dans un délai maximum de trois ans courant à partir de la date de publication du présent décret. Avant leur installation, le commissaire de la République arrête, après avis du comité départemental de l'aide médicale urgente et des transports sanitaires, les modalités transitoires destinées à garantir l'information réciproque immédiate et permanente des centres de réception des appels.