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Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°87-1005 du 16 décembre 1987 RELATIF AUX MISSIONS ET A L'ORGANISATION DES UNITES PARTICIPANT AU SERVICE D'AIDE MEDICALE URGENTE APPELEES "SAMU")

Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°87-1005 du 16 décembre 1987 RELATIF AUX MISSIONS ET A L'ORGANISATION DES UNITES PARTICIPANT AU SERVICE D'AIDE MEDICALE URGENTE APPELEES "SAMU")


Les S.A.M.U. participent à la mise en oeuvre des plans O.R.S.E.C. et des plans d'urgence prévus par les articles 2 à 4 de la loi du 22 juillet 1987 susvisée, et notamment ceux visés au 2° de l'article 3 destinés à porter secours à de nombreuses victimes.

Un rôle de coordination interdépartementale pour l'exercice des missions définies à l'article 3 du présent décret peut être confié à un ou plusieurs S.A.M.U. par l'autorité compétente de l'Etat désignée par les articles 5 à 9 de la même loi.