Article 19 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°87-965 du 30 novembre 1987 RELATIF A L'AGREMENT DES TRANSPORTS SANITAIRES TERRESTRES)
Article 19 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°87-965 du 30 novembre 1987 RELATIF A L'AGREMENT DES TRANSPORTS SANITAIRES TERRESTRES)
Lorsqu'ils effectuent des évacuations d'urgence de victimes de sinistres conformément à l'article 16 de la loi du 22 juillet 1987 relative à l'organisation de la sécurité civile, à la protection de la forêt contre l'incendie et à la prévention des risques majeurs, lorsqu'ils interviennent faute de moyens de transports sanitaires visés par le présent décret, les équipages et les véhicules utilisés par les services d'incendie et de secours doivent répondre aux conditions exigées pour les équipages et les véhicules effectuant les transports sanitaires d'urgence.
Lorsqu'ils effectuent des transports sanitaires, dans le cadre d'une convention passée conformément à l'article 11 du décret n° 80-284 du 17 avril 1980 susvisé, ils sont soumis aux conditions requises pour la délivrance de l'agrément attribué pour l'accomplissement des transports sanitaires effectués dans le cadre de l'aide médicale urgente.