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Article 18-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°87-965 du 30 novembre 1987 RELATIF A L'AGREMENT DES TRANSPORTS SANITAIRES TERRESTRES)

Article 18-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°87-965 du 30 novembre 1987 RELATIF A L'AGREMENT DES TRANSPORTS SANITAIRES TERRESTRES)


Les ressortissants des autres Etats membres de l'Union européenne et des autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen qui peuvent exercer dans ces Etats en qualité d'ambulancier peuvent, sur leur demande, être autorisés par le ministre chargé de la santé à exercer cette activité en France.

Un arrêté du ministre chargé de la santé fixe les conditions dans lesquelles cette autorisation est délivrée, et notamment les modalités de reconnaissance des qualifications qui permettent d'exercer l'activité d'ambulancier dans les Etats mentionnés à l'alinéa précédent.