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Article 16-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°87-965 du 30 novembre 1987 RELATIF A L'AGREMENT DES TRANSPORTS SANITAIRES TERRESTRES)

Article 16-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°87-965 du 30 novembre 1987 RELATIF A L'AGREMENT DES TRANSPORTS SANITAIRES TERRESTRES)


Sera puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait, pour une personne titulaire de l'agrément prévu à l'article 5 :

I. - De ne pas respecter l'obligation de garde qui lui incombe conformément à l'article 13-1 ;

II. - D'effectuer ou de faire effectuer un transport sanitaire sans respecter :

1° Les obligations prévues au deuxième alinéa de l'article 10 relatives aux conditions de transport du malade ;

2° Les obligations relatives au service de garde prévues aux 1°, 2° et 3° de l'article 14.