Article 16 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°87-965 du 30 novembre 1987 RELATIF A L'AGREMENT DES TRANSPORTS SANITAIRES TERRESTRES)
Article 16 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°87-965 du 30 novembre 1987 RELATIF A L'AGREMENT DES TRANSPORTS SANITAIRES TERRESTRES)
Sera puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe le fait, pour une personne titulaire de l'agrément prévu à l'article 5, de :
1° Ne pas soumettre les véhicules affectés aux transports sanitaires au contrôle des services de la direction des affaires sanitaires et sociales dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article 11 ;
2° Ne pas tenir à jour et ne pas adresser annuellement la liste de son personnel en précisant sa qualification à la direction départementale des affaires sanitaires et sociales conformément à l'article 12 ;
3° Ne pas informer, pendant la garde, le centre de réception et de régulation des appels médicaux conformément au 4° de l'article 14.