Article 16 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°87-965 du 30 novembre 1987 RELATIF A L'AGREMENT DES TRANSPORTS SANITAIRES TERRESTRES)
Article 16 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°87-965 du 30 novembre 1987 RELATIF A L'AGREMENT DES TRANSPORTS SANITAIRES TERRESTRES)
Sera punie de la peine d'amende prévue pour les contraventions de 3e classe, toute personne qui n'aura pas respecté les obligations prévues par le premier alinéa de l'article 11, l'article 12 et le 3° de l'article 14 du présent décret.
Sera punie de la peine d'amende prévue pour les contraventions de 5e classe toute personne qui aura effectué, ou fait effectuer, un transport sanitaire sans respecter les obligations prévues au deuxième alinéa de l'article 10 du présent décret et aux 1° et 2° de l'article 14 du présent décret.
Sera punie de la peine d'amende prévue pour les contraventions de 5e classe toute personne titulaire d'un agrément qui n'aura pas respecté les obligations prévues par le premier alinéa de l'article 13 ci-dessus.