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Article 14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°87-965 du 30 novembre 1987 RELATIF A L'AGREMENT DES TRANSPORTS SANITAIRES TERRESTRES)

Article 14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°87-965 du 30 novembre 1987 RELATIF A L'AGREMENT DES TRANSPORTS SANITAIRES TERRESTRES)


Pendant la garde, toutes les demandes de transports sanitaires urgents sont adressées au SAMU.

Les entreprises de transports sanitaires mentionnées au tableau de garde doivent, pendant la durée de celle-ci :

1° Répondre aux appels du SAMU ;

2° Mobiliser un équipage et un véhicule dont l'activité est réservée aux seuls transports demandés par le SAMU ;

3° Assurer les transports demandés par le SAMU dans les délais fixés par celui-ci ;

4° Informer le centre de réception et de régulation des appels médicaux du SAMU de leur départ en mission et de l'achèvement de celle-ci.