Article 14 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°87-965 du 30 novembre 1987 RELATIF A L'AGREMENT DES TRANSPORTS SANITAIRES TERRESTRES)
Article 14 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°87-965 du 30 novembre 1987 RELATIF A L'AGREMENT DES TRANSPORTS SANITAIRES TERRESTRES)
Lorsque les personnes titulaires de l'agrément sont de garde, elles sont tenues :
1. D'assurer l'écoute des appels conformément au tour de garde ;
2. De satisfaire sans délai aux demandes de transport, sauf impossibilité absolue ;
3. D'informer le centre de réception et de régulation des appels médicaux mentionné à l'article 4 de la loi n° 86-11 du 6 janvier 1986 de leur départ en mission et de l'achèvement de celle-ci.