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Article 13-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°87-965 du 30 novembre 1987 RELATIF A L'AGREMENT DES TRANSPORTS SANITAIRES TERRESTRES)

Article 13-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°87-965 du 30 novembre 1987 RELATIF A L'AGREMENT DES TRANSPORTS SANITAIRES TERRESTRES)


Le territoire départemental fait l'objet d'une division en secteurs de garde.

Cette division, qui sert de base à l'élaboration du tableau de garde, tient compte des délais d'intervention, du nombre d'habitants, des contraintes géographiques, de la localisation des établissements de santé et des secteurs de garde de permanence des soins prévus à l'article L. 6325-1 du code de la santé publique. Elle est arrêtée par le préfet, après avis du comité mentionné à l'article L. 6313-1 du code de la santé publique.

Elle fait l'objet d'un suivi semestriel par le sous-comité des transports sanitaires mentionné à l'article 3 du décret n° 87-964 du 30 novembre 1987 susvisé.

Une évaluation annuelle est effectuée par le comité mentionné à l'article L. 6313-1 du code de la santé publique afin d'apprécier l'adéquation du dispositif aux besoins sanitaires de la population et, le cas échéant, de le réviser.