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Article 13-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°87-965 du 30 novembre 1987 RELATIF A L'AGREMENT DES TRANSPORTS SANITAIRES TERRESTRES)

Article 13-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°87-965 du 30 novembre 1987 RELATIF A L'AGREMENT DES TRANSPORTS SANITAIRES TERRESTRES)


Les entreprises de transports sanitaires agréées pour l'accomplissement des transports mentionnés aux 1° et 2° de l'article 5 du présent décret sont tenues de participer à la garde départementale en fonction de leurs moyens matériels et humains.

Par dérogation aux dispositions du 2 de l'article 4, elles peuvent, pour assurer leur obligation de garde, créer un groupement d'intérêt économique afin de mettre en commun leurs moyens.

Ce groupement, dont l'activité est limitée aux transports urgents réalisés pendant les périodes de garde, doit être titulaire de l'agrément délivré pour l'accomplissement des transports sanitaires effectués dans le cadre de l'aide médicale urgente prévu à l'article 5.