Article 13 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°87-965 du 30 novembre 1987 RELATIF A L'AGREMENT DES TRANSPORTS SANITAIRES TERRESTRES)
Article 13 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°87-965 du 30 novembre 1987 RELATIF A L'AGREMENT DES TRANSPORTS SANITAIRES TERRESTRES)
Les personnes titulaires de l'agrément délivré pour l'accomplissement des transports mentionnés aux 1 et 2 de l'article 5 ci-dessus sont tenues de participer au service de garde organisé par le commissaire de la République.
Ce dernier établit un tableau départemental de garde, sur proposition du directeur départemental des affaires sanitaires et sociales, en concertation avec les professionnels concernés. La participation de chaque entreprise au tour de garde doit prendre en compte ses moyens opérationnels.