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Article 12 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°87-965 du 30 novembre 1987 RELATIF A L'AGREMENT DES TRANSPORTS SANITAIRES TERRESTRES)

Article 12 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°87-965 du 30 novembre 1987 RELATIF A L'AGREMENT DES TRANSPORTS SANITAIRES TERRESTRES)


Les personnes titulaires de l'agrément sont tenues de tenir constamment à jour la liste des membres de leur personnel composant les équipages des véhicules de transport sanitaire, en précisant leur qualification.

Cette liste est adressée annuellement [*périodicité*] à la direction départementale des affaires sanitaires et sociales du département dans lequel les intéressés exercent leur activité. La même direction est avisée sans délai de toute modification de la liste.