Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°87-965 du 30 novembre 1987 RELATIF A L'AGREMENT DES TRANSPORTS SANITAIRES TERRESTRES)
Le transport doit être effectué dans le respect du libre choix du malade et sans discrimination d'aucune sorte entre les malades.
Il doit en outre être assuré :
1. Avec des moyens en véhicules et en personnels conformes aux dispositions des articles 8 et 9 ci-dessus ;
2. En tenant compte des indications données par le médecin ;
3. Sans interruption injustifiée du trajet.