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Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°87-965 du 30 novembre 1987 RELATIF A L'AGREMENT DES TRANSPORTS SANITAIRES TERRESTRES)

Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°87-965 du 30 novembre 1987 RELATIF A L'AGREMENT DES TRANSPORTS SANITAIRES TERRESTRES)


L'agrément relatif aux transports sanitaires terrestres peut être délivré soit pour l'accomplissement :

1. Des transports sanitaires effectués dans le cadre de l'aide médicale urgente ;

2. Et des transports sanitaires de malades, blessés ou parturientes effectués sur prescription médicale, soit pour la première catégorie de transports seulement.