Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°87-965 du 30 novembre 1987 RELATIF A L'AGREMENT DES TRANSPORTS SANITAIRES TERRESTRES)
Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°87-965 du 30 novembre 1987 RELATIF A L'AGREMENT DES TRANSPORTS SANITAIRES TERRESTRES)
Les véhicules spécialement adaptés au transport sanitaire ressortissent aux catégories suivantes :
1. Véhicules spécialement aménagés :
Catégorie A : ambulance de secours et de soins d'urgence (A.S.S.U.) ;
Catégorie B : voiture de secours aux asphyxiés et blessés (V.S.A.B.) ;
Catégorie C : ambulance ;
2. Autres véhicules affectés au transport sanitaire terrestre :
Catégorie D : véhicule sanitaire léger.
Les normes minimales de chacune de ces catégories de véhicules sont déterminées par arrêté du ministre chargé de la santé [*autorité compétente*] en ce qui concerne les catégories A, C et D et du ministre de l'intérieur en ce qui concerne la catégorie B.