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Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°87-965 du 30 novembre 1987 RELATIF A L'AGREMENT DES TRANSPORTS SANITAIRES TERRESTRES)

Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°87-965 du 30 novembre 1987 RELATIF A L'AGREMENT DES TRANSPORTS SANITAIRES TERRESTRES)


Les véhicules spécialement adaptés au transport sanitaire ressortissent aux catégories suivantes :

1. Véhicules spécialement aménagés :

Catégorie A : ambulance de secours et de soins d'urgence (A.S.S.U.) ;

Catégorie B : voiture de secours aux asphyxiés et blessés (V.S.A.B.) ;

Catégorie C : ambulance ;

2. Autres véhicules affectés au transport sanitaire terrestre :

Catégorie D : véhicule sanitaire léger.

Les normes minimales de chacune de ces catégories de véhicules sont déterminées par arrêté du ministre chargé de la santé [*autorité compétente*] en ce qui concerne les catégories A, C et D et du ministre de l'intérieur en ce qui concerne la catégorie B.