Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°87-965 du 30 novembre 1987 RELATIF A L'AGREMENT DES TRANSPORTS SANITAIRES TERRESTRES)
Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°87-965 du 30 novembre 1987 RELATIF A L'AGREMENT DES TRANSPORTS SANITAIRES TERRESTRES)
Les véhicules spécialement adaptés au transport sanitaire terrestre ressortissent aux catégories suivantes :
1. Catégorie A : ambulance de secours et de soins d'urgence (A.S.S.U.) ;
2. Catégorie B : voiture de secours d'urgence aux asphyxiés et blessés (V.S.A.B.) ;
3. Catégorie C : ambulance ;
4. Catégorie D : véhicule sanitaire léger.
Les normes minimales de chacune de ces catégories de véhicules sont déterminées par arrêté du ministre chargé de la santé [*autorité compétente*] en ce qui concerne les catégories A, C et D et du ministre de l'intérieur en ce qui concerne la catégorie B.