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Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°87-965 du 30 novembre 1987 RELATIF A L'AGREMENT DES TRANSPORTS SANITAIRES TERRESTRES)

Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°87-965 du 30 novembre 1987 RELATIF A L'AGREMENT DES TRANSPORTS SANITAIRES TERRESTRES)


Les véhicules spécialement adaptés au transport sanitaire terrestre ressortissent aux catégories suivantes :

1. Catégorie A : ambulance de secours et de soins d'urgence (A.S.S.U.) ;

2. Catégorie B : voiture de secours d'urgence aux asphyxiés et blessés (V.S.A.B.) ;

3. Catégorie C : ambulance ;

4. Catégorie D : véhicule sanitaire léger.

Les normes minimales de chacune de ces catégories de véhicules sont déterminées par arrêté du ministre chargé de la santé [*autorité compétente*] en ce qui concerne les catégories A, C et D et du ministre de l'intérieur en ce qui concerne la catégorie B.