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Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°87-965 du 30 novembre 1987 RELATIF A L'AGREMENT DES TRANSPORTS SANITAIRES TERRESTRES)

Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°87-965 du 30 novembre 1987 RELATIF A L'AGREMENT DES TRANSPORTS SANITAIRES TERRESTRES)


L'agrément nécessaire au transport sanitaire est délivré par le préfet, après avis du sous-comité des transports sanitaires mentionné à l'article 6 du décret n° 87-964 du 30 novembre 1987 relatif au comité départemental de l'aide médicale urgente et des transports sanitaires. Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur la demande d'agrément vaut décision de rejet.