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Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°87-964 du 30 novembre 1987 RELATIF AU COMITE DEPARTEMENTAL DE L'AIDE MEDICALE URGENTE ET DES TRANSPORTS SANITAIRES)

Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°87-964 du 30 novembre 1987 RELATIF AU COMITE DEPARTEMENTAL DE L'AIDE MEDICALE URGENTE ET DES TRANSPORTS SANITAIRES)


En cas d'urgence, le préfet du département peut procéder à titre provisoire à la délivrance ou au retrait d'agrément.

Avant de se prononcer définitivement, il saisit pour avis le sous-comité dans un délai maximum d'un mois après sa décision provisoire.