Article 7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°87-964 du 30 novembre 1987 RELATIF AU COMITE DEPARTEMENTAL DE L'AIDE MEDICALE URGENTE ET DES TRANSPORTS SANITAIRES)
Article 7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°87-964 du 30 novembre 1987 RELATIF AU COMITE DEPARTEMENTAL DE L'AIDE MEDICALE URGENTE ET DES TRANSPORTS SANITAIRES)
En cas d'urgence, le commissaire de la République du département [*autorité compétente*] peut procéder à titre provisoire à la délivrance ou au retrait d'agrément.
Avant de se prononcer définitivement, il saisit pour avis le sous-comité dans un délai maximum d'un mois après sa décision provisoire.