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Article 6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°87-964 du 30 novembre 1987 RELATIF AU COMITE DEPARTEMENTAL DE L'AIDE MEDICALE URGENTE ET DES TRANSPORTS SANITAIRES)

Article 6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°87-964 du 30 novembre 1987 RELATIF AU COMITE DEPARTEMENTAL DE L'AIDE MEDICALE URGENTE ET DES TRANSPORTS SANITAIRES)


Le sous-comité des transports sanitaires est chargé [*attributions*] de donner un avis préalable à la délivrance, à la suspension ou au retrait par le commissaire de la République du département de l'agrément nécessaire aux transports sanitaires institué par l'article L. 51-2 du code de la santé publique. Cet avis est donné après rapport du médecin inspecteur de la santé et au vu du dossier et des observations de l'intéressé. Il doit être rendu dans les trois mois qui suivent la saisine. Passé ce délai cet avis n'est plus requis.

Le sous-comité peut être saisi par son président de tout problème relatif aux transports sanitaires.