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Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°87-964 du 30 novembre 1987 RELATIF AU COMITE DEPARTEMENTAL DE L'AIDE MEDICALE URGENTE ET DES TRANSPORTS SANITAIRES)

Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°87-964 du 30 novembre 1987 RELATIF AU COMITE DEPARTEMENTAL DE L'AIDE MEDICALE URGENTE ET DES TRANSPORTS SANITAIRES)


Le sous-comité des transports sanitaires est constitué, sous la présidence du préfet ou de son représentant, par les membres du comité départemental suivants [*composition*] :

1. Le médecin inspecteur de la santé ;

2. Le médecin responsable du S.A.M.U. ;

3. Les trois représentants des trois régimes d'assurance maladie désignés à l'article 1er ;

4. Le directeur départemental du service d'incendie et de secours ;

5. Le médecin chef départemental du service d'incendie et de secours ;

6. Le commandant du centre de secours de sapeurs-pompiers le plus important du département ;

7. Les quatre représentants des organisations professionnelles de transports sanitaires désignés à l'article 1er ;

8. Le directeur d'un établissement hospitalier public assurant des transports sanitaires ;

9. Le représentant de l'association départementale des transports sanitaires d'urgence la plus représentative sur le plan départemental, ainsi que des membres désignés par leurs pairs au sein du comité départemental :

a) Deux représentants des collectivités territoriales ;

b) Un médecin d'exercice libéral ;

c) Un directeur d'établissement d'hospitalisation privé assurant des transports sanitaires.

Dans le cas où il examine les problèmes de transports sanitaires non terrestres le sous-comité s'adjoint le représentant des administrations concernées et les techniciens nécessaires désignés par le préfet du département.